2. Dans leurs contrats avec les bénéficiaires, les acquéreurs donnent des informations séparées relatives au montant des commissions de service commerçant, des commissions d'interchange et des frais de schéma applicables à chaque catégorie et à chaque marque de carte de paiement, sauf si le bénéficiaire présente ultérieurement une demande écrite différente.
2 . Acquirers shall include in their agreements with payees individually specified information on the amount of the merchant service charges, interchange fees and scheme fees applicable with respect to each category and brand of payment cards, unless the payee subsequently makes a different request in writing .